DÉCISION INTERPRÉTATIVE DE LA COUR SUPRÊME
Objet : Autorité de supervision du Department of Justice sur les forces de l'ordre et encadrement des enquêtes et opérations de terrain
Vu le Guide de la Justice de l'État de San Andreas ;
Vu le Règlement de la Cour Suprême ;
Vu notamment l'article 5 relatif aux relations interinstitutionnelles ;
Vu les articles 20 et 21 relatifs aux compétences juridictionnelles et au pouvoir d'interprétation de la Cour Suprême ;
Vu l'article 30 relatif à l'autorité des décisions de la Cour Suprême ;
Vu les articles 31 à 34 relatifs au statut et à l'organisation du Department of Justice ainsi qu'aux fonctions des Procureurs ;
Vu les articles 46, 47, 48, 49 et 50 relatifs aux missions du Department of Justice sur le terrain, au contrôle de la légalité des interventions, à la gestion des braquages, au contrôle des arrestations, aux audits et contrôles administratifs ainsi qu'aux enquêtes ;
Vu l'article 61 relatif aux prérogatives du Procureur ;
Considérant que le Department of Justice constitue une autorité judiciaire chargée notamment de veiller à la légalité des procédures et des actes accomplis par les forces de l'ordre ;
Considérant que l'efficacité des forces de l'ordre ne saurait être dissociée du respect des procédures, des libertés fondamentales et des règles relatives à l'administration de la preuve ;
Considérant qu'une supervision judiciaire effective nécessite que les Procureurs puissent avoir connaissance des procédures, enquêtes et opérations relevant de leurs compétences ;
Considérant qu'il appartient à la Cour Suprême de préciser l'étendue de ces prérogatives afin d'assurer une application uniforme du droit entre les différents services de l'État ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 — Principe général de supervision du Department of Justice
La Cour Suprême confirme que le Department of Justice dispose d'un droit de regard, de contrôle et de supervision judiciaire sur les procédures relevant du Los Santos Police Department (LSPD) et du Blaine County Sheriff's Department (BCSD).
Cette supervision s'exerce dans le cadre des compétences attribuées au Department of Justice par le Guide de la Justice et le Règlement de la Cour Suprême.
Elle porte notamment sur la légalité des procédures, des enquêtes, des arrestations, des mesures coercitives et des opérations menées par ces services.
Article 2 — Accès aux enquêtes du LSPD et du BCSD
Dans le cadre de leurs fonctions, les Procureurs du Department of Justice sont autorisés à prendre connaissance et à assurer la supervision des enquêtes conduites par le LSPD et le BCSD.
Les services concernés ne peuvent opposer au Department of Justice le caractère interne ou confidentiel d'une enquête lorsque l'accès demandé intervient dans le cadre régulier des compétences judiciaires du Procureur.
Cette faculté comprend notamment la consultation des dossiers, rapports, éléments de preuve, procès-verbaux et autres éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
Article 3 — Supervision des enquêtes
Le Department of Justice ne doit pas être considéré comme une autorité intervenant uniquement après la clôture d'une enquête.
Lorsqu'un dossier le justifie, un Procureur peut assurer une supervision judiciaire pendant le déroulement même de l'enquête.
Il peut notamment vérifier la qualification juridique des faits, la légalité des actes envisagés, la régularité de la collecte des preuves et le respect des droits des personnes concernées.
Cette supervision n'a pas pour objet de remplacer les enquêteurs dans leurs fonctions policières, mais de garantir la régularité judiciaire de leurs actes.
Article 4 — Supervision des opérations de terrain
Conformément notamment aux articles 46 et 47 du Règlement de la Cour Suprême, les compétences du Department of Justice ne sont pas limitées aux dossiers administratifs ou aux procédures réalisées dans les locaux des forces de l'ordre.
Les Procureurs peuvent également exercer leurs missions de contrôle et de supervision lors des opérations de terrain, lorsque la nature ou l'importance de l'opération le justifie.
Cette supervision peut notamment concerner les braquages, les opérations sensibles, les interventions impliquant un risque judiciaire important, les interpellations majeures ou les opérations susceptibles d'entraîner l'ouverture de procédures pénales importantes.
Article 5 — Rôle du Procureur lors d'une opération
Lorsqu'un Procureur supervise une opération de terrain, il intervient en qualité d'autorité judiciaire.
Il veille notamment :
- au respect de la légalité de l'intervention ;
- au respect des droits fondamentaux ;
- à la régularité des arrestations ;
- à la conservation et à l'exploitation régulière des preuves ;
- à la conformité des actes nécessitant une autorisation judiciaire ;
- au respect des procédures prévues par le Guide de la Justice.
Le commandement tactique et opérationnel des agents demeure toutefois placé sous la responsabilité du service de police compétent.
Le Procureur ne se substitue donc pas au commandant de l'opération pour les décisions purement tactiques, mais conserve son autorité concernant la légalité judiciaire de l'opération et des actes accomplis dans son cadre.
Article 6 — Contrôle des arrestations
Conformément à l'article 48 du Règlement de la Cour Suprême, le Department of Justice dispose du pouvoir de contrôler la régularité des arrestations effectuées par les forces de l'ordre.
Les Procureurs peuvent vérifier les motifs de l'interpellation, les qualifications retenues, les éléments de preuve disponibles ainsi que le respect de la procédure applicable.
Article 7 — Audits et contrôles administratifs
Conformément à l'article 49 du Règlement de la Cour Suprême, le Department of Justice peut procéder à des audits et contrôles portant sur les procédures des services relevant de son champ de supervision.
Le LSPD et le BCSD sont tenus de permettre l'accès aux éléments nécessaires à l'exercice de ces contrôles, dans les limites prévues par la loi.
Article 8 — Régime particulier applicable à la SAHP
Compte tenu du statut et des missions particulières de la San Andreas Highway Patrol (SAHP), un régime spécifique est établi concernant l'intervention du Department of Justice dans les enquêtes conduites par celle-ci.
Le Department of Justice ne peut prendre la direction d'une enquête, y accéder dans le cadre d'une supervision active ou intervenir directement dans une enquête conduite par la SAHP sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la Cour Suprême.
Article 9 — Demande d'autorisation concernant une enquête de la SAHP
Lorsqu'un Procureur estime nécessaire de superviser une enquête menée par la SAHP, il adresse une demande à la Cour Suprême.
La demande doit préciser l'enquête concernée, les motifs justifiant l'intervention du Department of Justice ainsi que, lorsque cela est possible, l'étendue de la supervision sollicitée.
La Cour Suprême peut autoriser totalement ou partiellement cette supervision et assortir son autorisation de toute condition nécessaire à la protection de l'enquête.
En cas d'autorisation, la SAHP est tenue de permettre au Procureur désigné d'exercer les prérogatives expressément accordées par la Cour.
Article 10 — Opérations de terrain de la SAHP
Le régime particulier prévu pour les enquêtes de la SAHP ne fait pas obstacle au contrôle de légalité susceptible d'être exercé par l'autorité judiciaire sur une procédure ou une opération relevant de ses compétences.
Lorsque la supervision demandée implique l'accès ou l'intervention directe dans une enquête active de la SAHP, l'autorisation préalable de la Cour demeure obligatoire.
Article 11 — Obligation de coopération
Le LSPD et le BCSD sont tenus de coopérer avec les Procureurs agissant régulièrement dans le cadre de leurs fonctions de contrôle et de supervision.
La SAHP est soumise à cette même obligation lorsqu'une autorisation de supervision a été délivrée par la Cour Suprême dans les conditions prévues par la présente décision.
Aucun service ne peut volontairement dissimuler, supprimer ou retenir un élément nécessaire à un contrôle judiciaire régulièrement exercé.
Article 12 — Limites de la supervision du DOJ
Le droit de supervision reconnu au Department of Justice constitue une prérogative judiciaire et non un pouvoir de commandement administratif général sur les forces de l'ordre.
Le DOJ ne se substitue pas aux Hauts Gradés du LSPD, du BCSD ou de la SAHP dans la gestion quotidienne de leurs effectifs, de leur organisation interne ou de leur commandement tactique.
Son autorité porte sur la légalité des procédures, des enquêtes, des arrestations et des opérations ayant une incidence judiciaire.
Article 13 — Neutralité du Department of Justice
Tout Procureur exerçant une mission de supervision demeure soumis à ses obligations de neutralité, d'impartialité et de confidentialité.
La supervision ne peut être utilisée afin d'interférer arbitrairement avec le fonctionnement d'un service ou pour poursuivre un objectif étranger à l'administration de la Justice.
Article 14 — Autorité supérieure de la Cour Suprême
La Cour Suprême demeure l'autorité juridictionnelle supérieure chargée d'interpréter les règles applicables et de trancher tout conflit relatif à l'étendue des pouvoirs du Department of Justice.
En cas de désaccord entre un service des forces de l'ordre et le Department of Justice concernant une mesure de supervision, la Cour Suprême peut être saisie afin de statuer.
La saisine de la Cour ne saurait toutefois justifier le refus d'exécuter une mesure judiciaire immédiatement applicable, sauf décision contraire de la Cour.
Article 15 — Finalité de la présente décision
La présente décision a pour objectif d'assurer une coopération claire et efficace entre les forces de l'ordre et l'Autorité Judiciaire.
La Cour rappelle que la supervision exercée par le Department of Justice ne doit pas être interprétée comme une remise en cause du travail des forces de l'ordre.
Elle constitue une garantie destinée à protéger simultanément les enquêteurs, les institutions, les justiciables et la validité des procédures judiciaires.
Une enquête correctement supervisée et une opération conduite dans le respect des règles de procédure permettent d'éviter qu'un travail policier important soit ultérieurement compromis par une irrégularité procédurale.
Article 16 — Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal Officiel de l'État de San Andreas.
Elle s'impose au Department of Justice ainsi qu'aux services concernés, dans les limites définies par la présente décision et les textes applicables.
Pour publication officielle

Millers Jason
Juge Président

Jim Barnett
Juge Vice Président

Scoot Moon
Juge Associé Sénior
